| LES CONGES PAYES |

|
I. CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Autorisation d'absence accordée aux salariés, sans réduction de rémunération, à l'occasion de certains événements familiaux (art. L. 226-1). Certains congés sont accordés sans condition d'ancienneté, d'autres sous réserve d'une ancienneté de trois mois (loi sur la mensualisation).
Sans condition d'ancienneté :
Sous réserve d'une ancienneté de trois mois dans l'entreprise (à l'exclusion des travailleurs à domicile, des travailleurs saisonniers intermittents et des travailleurs temporaires) :
Les congés pour événements familiaux autres que le congé de naissance ne sont pas dus lorsque le salarié est déjà absent pour une raison quelconque (maladie, congé annuel, etc.), sauf dispositions plus favorables de la convention collective. Pour la détermination de la durée des congés payés, les congés légaux pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif.
|
|
Un congé rémunéré de trois jours est dû à tout salarié sans condition d'ancienneté à l'occasion d'une naissance survenant à son foyer ou de l'arrivée d'un enfant qui y est placé en vue de son adoption (art. L. 226-1).
Le congé de naissance ou d'adoption est d'une durée de trois jours qui peuvent être consécutifs (ou non si l'employeur y consent) mais qui doivent correspondre à des jours ouvrables dans l'entreprise. Ces trois jours de congés doivent obligatoirement être pris :
L'indemnité de congé est égale au salaire (et à ses compléments comme en matière de congés payés) qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait travaillé pendant cette période de congé. L'employeur doit verser cette indemnité à son salarié à l'occasion de la paie qui suit le congé. Si le salarié ne demande pas à bénéficier du congé de naissance (ou d'adoption) dans le délai imparti, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité afférente au congé.
|
|
Le congé de paternité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, etc ), employeurs, conjoints collaborateurs, chômeurs indemnisés ou fonctionnaires. La loi n'a fixé aucune condition d'ancienneté pour l'ouverture du droit à congé de paternité. En cas de naissance à partir du 1er janvier 2002, ainsi que pour les prématurés dont la naissance était prévue après le 31 décembre 2001, le père pourra bénéficier d'un congé d'une période de 11 jours consécutifs ou dix-huit jours en cas de naissances multiples. Ces jours sont cumulables avec les 3 jours de congés actuellement accordés au salarié pour une naissance (C. trav., art. L.122-25-4 nouveau). Autrement dit, le père dispose désormais d'un congé de 14 jours ouvrables ou 21 jours en cas de naissances multiples. La durée du congé d'adoption pourra également être prolongée de 11 jours (ou 18 en cas d'adoption de plusieurs enfants), dès lors que ce congé sera réparti entre le père et la mère (C. trav., art. L.122-26 complété). Ce congé doit impérativement être pris dans les 4 mois suivant la naissance. Pour cela, le père indiquera les dates souhaitées dans une lettre de préavis qu'il adressera de préférence en recommandée à son employeur 1 mois au moins avant le début du congé demandé (C. trav., art. L.122-25-4 nouveau et L.122-26, 7°al. complété). Une fois ces formalités accomplies, l'employeur ne pourra pas refuser le congés, ni les dates demandées par le salarié. Attention, et, à défaut d'accord de l'employeur, le nouveau congé ne peut pas être fractionné. En revanche, il est possible de dissocier les 3 jours actuellement accordés des 11 jours (ou 18) nouvellement attribués, qui eux doivent être pris d'affilée. Pendant la durée du congé de paternité, le contrat de travail de l'intéressé est suspendu. Le salarié n'est alors pas rémunéré par l'employeur (contrairement au congé de 3 jours avec lequel il se cumule), mais percevra des indemnités journalières dans les mêmes conditions que pour les indemnités journalières maternité et pour des montants identiques (CSS, art. L.331-8 nouveau). Ainsi, le salarié percevra dans la limite du plafond de sécurité sociale (2.279 € par mois en 2001 et 2.352 € par mois en 2002) des indemnités égales au salaire diminué des cotisations sociales et de la CSG. Le salaire net sera donc maintenu. Pour les salariés dont la rémunération excède le plafond de sécurité sociale, une négociation avec l'employeur (et par la suite par accord de branche ou CCN) pourrait permettre le maintien intégral du salaire. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec d'autres revenus de remplacement, qu'il s'agisse des indemnités maladie ou accident du travail ou bien encore de l'allocation d'assurance chômage. Pour bénéficier
de l'indemnité journalière, le père doit justifier
de 10 mois d'immatriculation à la date de l'événement
ou du début du congé.
|
|
Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans (art. L. 122-28-8 C. trav.)
|
|
Les jeunes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours (art. L. 223-5). Il s'agit de congés supplémentaires payés. Pour être considéré comme à charge, il faut que l'enfant vive au foyer et soit âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours. Peu importe que la femme soit mariée ou célibataire ou qu'un lien de parenté existe entre elle et l'enfant. Seul est retenu le fait qu'elle assume à son foyer la charge effective et permanente de l'enfant.
|
|
Congé rémunéré accordé au salarié pour passer ou préparer un examen en vue d'acquérir des titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués par arrêté ministériel (art. L. 931-1). Il ne peut dépasser vingt-quatre heures du temps de travail par an réparties en une ou plusieurs fois.
Pour bénéficier d'un congé examen rémunéré par l'employeur, le salarié doit :
Pour les apprentis, un congé spécial est prévu : ils ont le droit de prendre un congé de cinq jours ouvrables avec maintien du salaire, au cours du mois qui précède les épreuves du diplôme prévu dans le contrat d'apprentissage, afin de suivre les cours de formation organisés spécialement pendant cette période dans les centres de formation d'apprentis (art. L. 117 bis 5).
|
|
(Cf. La Formation Professionnelle).
|
|
|
|
PRESENTATION ACTUALITE 35 HEURES DROIT LOCAL PRUD'HOMMES PUBLICATION ORGANIGRAMME DIVERS ADHESION
|