LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

 

Consultation sur les Orientations Générales de la Formation (art. L. 432-3)
Consultation sur le Plan de Formation (art. L. 932-6)
Autres Cas de Consultation
Commission Formation (art. L. 434 -7)
Négociation (art. L. 932 -2)
Autorisation D'Absence en Vue de Siéger dans une Instance (art. L. 992-8)

 

 

    Dans les entreprises de dix à cinquante salariés ou de cinquante et plus sans comité d'entreprise, les délégués du personnel remplissent les fonctions du comité en matière de formation professionnelle.

 

 

 

Consultation sur les orientations générales de la formation (art. L. 432- 3)

 

      Cette consultation est inscrite dans le cadre des attributions économiques du CE. Elle doit donner lieu de la part de l'employeur à l'expression écrite d'une politique.

La présentation de ces orientations générales doit permettre au CE de formuler ultérieurement son avis sur le plan de formation de l'année à venir (art. L. 932-6)

De façon générale, le CE est obligatoirement informé et consulté sur les mesures de nature à affecter les conditions de formation professionnelle du personnel (art. L. 432-1). Les membres du CE reçoivent un mois avant la réunion les éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences (art. L. 432-2).

 

 

 

Consultation sur le plan de formation (art. L. 932- 6)      

 

     Cette consultation est distincte de celle sur les orientations générales. Elle a pour objectif de permettre aux représentants du personnel de porter un avis sur l'exécution du plan et le projet d'actions de formation pour l'année à venir.

Selon les articles 40-5, 40-6 et 40-7 de l'accord du 3 juillet 1991 : le CE doit consacrer deux réunions à cette consultation.

 

 

Les conditions de déroulement des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise sont les suivantes :

 

au cours de la première réunion, qui doit se tenir normalement avant le 15 novembre, la direction présente le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation et soumet à la discussion ses orientations générales en matière de formation,

au cours de la deuxième réunion, la délibération porte sur le calendrier de mise en oeuvre des projets de l'entreprise, compte tenu des observations préalablement enregistrées ainsi que sur la mise au point du procès-verbal prévu à l'article L. 950-7, & 1 du code du travail.

 

 

 

Autres cas de consultation

 

En cas d'adhésion à un fonds d'assurance formation.
En cas d'engagement de développement de la formation (accord conclu entre l'État et l'entreprise ou un groupement d'entreprises).
Sur l'application du droit au CIF et notamment en cas de report de l'autorisation d'absence
Avant toute décision de report ou de refus, selon le cas, pour les congés permettant aux salariés de suivre certaines actions de formation.
Avant la signature d'une convention FNE.
Sur les modalités de l'accueil des jeunes dans l'entreprise, dont l'apprentissage.
Se reporter aussi aux articles L. 432-1 et suivants du code du travail qui précisent les modalités d'intervention du CE dans le cadre de la discussion du plan de formation de l'entreprise.

 

 

 

Commission formation (art. L. 434-7)

 

     Le CE peut décider à la majorité simple de créer une commission spécialisée pour l'étude des problèmes liés à la formation. La constitution de cette commission est obligatoire dans les entreprises ou établissements de deux cents salariés ou plus.

Elle prépare entre autres les délibérations du CE sur le plan de formation.

La participation aux travaux de cette commission est sans effet sur le crédit d'heures de membres titulaires du CE.

Le CE peut adjoindre à la commission des salariés non membres du comité.

 

 

 

Négociation (art. L. 932-2)

 

     A défaut d'aboutissement d'une négociation de branche ou lorsque l'entreprise n'est pas couverte par une convention collective ou un accord de branche, l'employeur est tenu d'engager une négociation.

 

 

Celle-ci doit porter sur :

 

la nature des actions de formation et leur ordre de priorité,

la reconnaissance des qualifications acquises,

les moyens reconnus aux représentants du personnel,

les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes,

les efforts de formation à réaliser en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés,

la prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

les modalités du dédit-formation, s'il y a lieu,

les conséquences des aménagements du temps de travail sur les besoins de formation,

les modalités de prise en compte de la dimension européenne de la formation.

 

 

 

Autorisation d'absence en vue de siéger dans une instance (art. L. 992- 8)

 

     L'employeur est tenu d'accorder le temps nécessaire au salarié désigné pour siéger dans une instance administrative ou paritaire traitant des problèmes d'emploi et de formation. Cette autorisation ne peut être refusée qu'après avis conforme du CE.

La liste des instances visées est fixée par arrêté.

La participation à ces instances ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Les dépenses éventuelles de l'entreprise peuvent être prises en compte au titre de la participation obligatoire au financement de la formation.

 

 

 

   

 

 

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