LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

 

Le Contrat D'Apprentissage
Le Contrat D'Adaptation
Le Contrat D'Orientation
Le Contrat de Qualification
Le Contrat Emploi - Solidarité
Le Contrat de retour à L'Emploi
Le Contrat Initiative - Emploi
Les Emplois Jeunes

 

 

      Il existe, en dehors du CDI de droit commun et du CDD, d'autres contrats de travail récemment élaborés par le législateur et destinés à favoriser certaines embauches (les Emplois Jeunes, les RMistes... ).

 

 

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

 

      (Cf. n ° 416).

 

 

 

LE CONTRAT D'ADAPTATION (art. L. 981- 6 et décret du 30/11/84)

 

      Ce contrat à durée déterminée (entre six et douze mois) ou indéterminée est destiné à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes par un complément de formation.

Il s'adresse aux jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans qui doivent bénéficier pendant les horaires de travail d'une formation en alternance.

Les enseignements hors poste de travail doivent être dispensés dans un organisme de formation ou par le service de formation de l'entreprise.

Un tuteur choisi par l'employeur est chargé de suivre le jeune pendant la durée du contrat. il ne peut se voir confier plus de trois jeunes (deux si le tuteur est employeur) et doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.

La formation est de deux cents heures ; elle ne peut excéder douze mois si le contrat est à durée indéterminée. Le jeune est rémunéré par l'entreprise à hauteur de 80 % du salaire minimal conventionnel sans pouvoir être inférieur au SMIC.

Le contrat doit préciser un certain nombre de mentions (l'emploi proposé, la rémunération correspondante, l'âge du bénéficiaire... cf. article 8 du décret).

Les services extérieurs du travail et de l'emploi vérifient dans un délai d'un mois suivant son dépôt la conformité du contrat.

 

 

 

LE CONTRAT D'ORIENTATION (art. L. 981-7 et D. 980- 3)

 

      Ce contrat à durée déterminée (six mois) a pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Il est conclu après signature d'une convention entre l'État et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'Emploi.

Il s'adresse aux jeunes de moins de vingt-deux ans ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique, ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et ceux non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de formation et de désigner un tuteur chargé de suivre ses activités.

La durée de ces actions ne peut être inférieure à cinquante-deux heures pendant les trois premiers mois et doit être au moins égale à cent quatre heures pendant les trois mois suivants (sauf si l'employeur conclut avec le jeune avant la fin du quatrième mois, un contrat d'apprentissage, de qualification ou à durée indéterminée prenant effet immédiatement).

Le salarié est rémunéré par l'entreprise de 30 % à 65 % du SMIC selon son âge (art. D. 980-7). La conclusion d'un contrat d'orientation ouvre droit pour l'employeur à une exonération de 100 % des cotisations patronales de Sécurité sociale pendant toute la durée du contrat (art. L. 981-9).

 

 

 

LE CONTRAT DE QUALIFICATION (art. L. 981-1 & s. et D. 980-1 et R. 980-1-1)

 

      Ce contrat à durée déterminée a pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle. Sa durée est comprise entre six mois et deux ans et il s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.

Le contrat de qualification doit être passé par écrit. Il doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.

La formation dispensée pendant la durée du contrat doit être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat.

 

 

Ne pourront conclure ce type de contrat que les entreprises habilitées, c'est-à-dire :

 

celles qui concluent avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation publie ou privé, une convention (après consultation du CE ou à défaut des DP) ;

celles qui adhèrent à un accord-cadre conclu entre l'Étel et une organisation professionnelle.

 

 

Les salariés sont rémunérés par l'entreprise de 30 à 75 % du SMIC selon l'âge du jeune et de son ancienneté dans le contrat (ex. : pour un jeune ayant entre dix-huit et vingt ans, 60 % du SMIC pendant la seconde année d'exécution de son contrat). Cf. art. D. 980-1.

Les employeurs bénéficient de diverses exonérations.

 

 

 

LE CONTRAT EMPLOI - SOLIDARITÉ (art. L. 322-4-7 & s. et D. 30/01/90)

 

      Ce type de contrat est destiné à favoriser l'embauche des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un CES. Seules les collectivités territoriales, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent conclure des contrats emploi-solidarité.

Il s'agit d'un contrat de droit privé à durée déterminée (minimum trois mois ; maximum douze mois, dont la durée peut être exceptionnellement portée à vingt-quatre ou trente-six mois pour certains publics).

Ce contrat est à temps partiel (vingt heures par semaine). Le salarié est rémunéré sur la base du SMIC. Sa rémunération est prise en charge par l'État à hauteur de 65 % en principe ou 85 % pour les chômeurs de longue durée, les handicapés ou les RMistes.

L'employeur devra préalablement à l'embauche d'un CES signer une convention avec l'État.

L'employeur sera exonéré des charges patronales de Sécurité sociale, de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues au titre de la participation à la formation professionnelle à l'effort de construction.

 

 

 

LE CONTRAT DE RETOUR A L'EMPLOI

 

      Ce type de contrat était destiné à inciter les employeurs à embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (ex. : chômeurs longue durée, RMistes).

Ce contrat est désormais remplacé par le tout nouveau contrat initiative-emploi (cf. ci - dessous). Les articles L. 322-4-2 anciennement consacrés au CRE font désormais référence au CIE (pour le nouveau Code 1996).

 

 

 

LE CONTRAT INITIATIVE - EMPLOI

 

      Ce contrat, adopté le 4 août 1995, remplace le contrat retour à l'emploi.

Le CIE est un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. S'il s'agit d'un CDD, il doit être conclu pour une durée comprise entre un et deux ans. Il peut être à temps partiel.

 

 

Comme tout contrat donnant lieu à une aide de l'État, il est subordonné à la signature préalable d'une convention entre l'employeur et l'ANPE. Ce contrat s'adresse aux :

 

demandeurs d'emploi de longue durée,

bénéficiaires du RMI et de l'allocation spécifique de solidarité,

personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi,

femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille,

bénéficiaires de l'assurance veuvage,

Français ayant perdu leur emploi à l'étranger,

personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi,

personnes handicapées.

 

 

Ce contrat a donc pour objectif de faciliter l'insertion professionnelle durable des personnes susmentionnées.

Pendant deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du CDD, les salariés sous CIE ne seraient pas pris en compte dans l'effectif de l'entreprise (sauf pour la tarification des accidents du travail).

Tout employeur assujetti à l'UNEDIC peut conclure de tels contrats à l'exception des entreprises ayant effectué des licenciements pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat et lorsque l'embauche résulte du licenciement d'un salarié sous CDD.

 

 

L'aide accordée par l'État comprend :

 

une prime forfaitaire de deux mille francs mensuelle,

une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération au plus égale au SMIC.

 

 

Elle est accordée pour une durée de vingt-quatre mois. Toutefois pour les demandeurs d'emploi de longue durée (plus d'un an) âgés de plus de cinquante ans ou RMistes âgés de plus de cin- quante ans et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération est octroyée jusqu'au moment où le salarié fait valoir ses droits à la retraite.

Cette aide ne peut se cumuler avec d'autres aides à l'emploi.

 

 

 

LES EMPLOIS JEUNES

 

     (Cf. Le Guide du salarié)

 

 

 

   

 

 

 

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