| HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL |

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Les établissements et locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Installations sanitaires
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches dans les établissements où sont effectués des travaux insalubres ou salissants dont la liste est arrêtée par décret. Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, aérés et convenablement chauffés (obligation de locaux séparés en cas de mixité). Ils doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables munies d'une serrure ou d'un cadenas. Les lavabos sont à eau potable, à température réglable et distribués à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus. Des moyens de nettoyage et d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs en cas de travaux insalubres. La température de l'eau doit être réglable. Le temps passé à la douche est rémunéré, et identifié sur la feuille de paie. Les cabinets d'aisances : il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets séparés pour vingt femmes. Les personnes handicapées doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
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Postes de distribution de boissons
Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. Dans les conditions particulières où il est nécessaire de se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés une boisson non alcoolisée gratuite.
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Confort du poste de travail, sièges
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci Le tabac Le droit de fumer dans l'entreprise est strictement réglementé. Il est interdit de fumer dans les locaux de type collectif (locaux d'accueil, cantines, salles de réunion, repos, sanitaires ... ). L'employeur peut aménager des espaces réservés aux fumeurs, si les locaux le permettent. Dans les autres locaux de travail, un plan d'organisation ou d'aménagement doit être mis en place par l'employeur afin d'assurer la protection des non-fumeurs.
Sanctions Quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition sera puni d'une amende allant de 600 à 1300 francs.
Amende de 3 000 à 6 000 francs, en cas de non-respect :
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Ambiances des lieux de travail
A) AÉRATION, ASSAINISSEMENT
Dans les locaux fermés, l'air doit être renouvelé de façon à maintenir une atmosphère pure, éviter les élévations exagérées de températures, les odeurs désagréables et les condensations. Les locaux à ventilation naturelle doivent comprendre par occupant : quinze mètres cubes pour un travail physique léger et vingtquatre mètre cubes pour les autres.
Lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation :
Une directive parue au JOCE du 28 décembre 1996 fixe les valeurs limites d'exposition professionnelle de type 23 substances chimiques (valeur fixée par rapport à une période de référence de huit heures). Transposition devra être effectuée avant le ler juillet 1998. Cette directive fait suite à une directive de 1991 relative à la protection des travailleurs contre les risques chimiques, physiques et biologiques, qui fixait une première liste de valeurs limites pour une vingtaine de substances chimiques. Cette directive a été transposée en France par une circulaire.
B) AMBIANCE THERMIQUE
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide à une température convenable et sans aucune émanation délétère (art. R. 232-6).
C) ÉCLAIRAGE
Niveaux d'éclairement dans les locaux affectés au travail et de leurs dépendances.
D) PREVENTION DES RISQUES DUS AU BRUIT
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible. L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs. A partir d'un niveau de bruit dépassant 85 dB et une pression acoustique dépassant 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à disposition des salariés. Lorsque l'exposition dépasse 90 dB et 140 dB, des protecteurs individuels sont obligatoires. La surveillance médicale est obligatoire. Une loi du 31 décembre 1992 (JO 1/01/93) vient renforcer la lutte contre le bruit.
E) PRÉVENTION DES RISQUES CHIMIQUES
Un décret applicable à compter du ler janvier 1993 fixe de nouvelles mesures visant à prévenir les risques chimiques sur les lieux de travail ainsi que des règles liées au risque cancérigène. (décret du 3/12/92, JO 5/12/92) Depuis 1996, de nouvelles mesures particulières d'hygiène sont applicables dans les établissements où le personnel risque d'être exposé à l'amiante.
Ces mesures prévoient :
Un décret du 24 décembre 1996 et deux autres fixent les mesures d'interdiction de l'amiante et durcissent les mesures de protection des travailleurs exposés à l'inhalation de poussières d'amiante.
EXEMPLE La valeur limite d'exposition était de 0,3 fibre/cm3 (valable jusqu'au 1/01/98) devient 0,1 fibre/cm3.
F) AMBIANCES PARTICULIERES
L'employeur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
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Restauration / Hébergement
A) REPAS
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. Lorsque le nombre des travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à disposition un local de restauration pourvu de sièges et de tables, comportant un robinet d'eau potable fraîche et chaude, pour dix usagers et doté de moyens pour conserver les aliments et réchauffer les plats. Lorsqu'il y a moins de vingt-cinq personnes, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
B) HÉBERGEMENT
Les locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à six mètres carrés et quinze mètres cubes par personne, d'une hauteur minimum de 1,90 mètres avec aération permanente. Ils doivent pouvoir être clos et d'un accès libre. Ils doivent être chauffés à une température maintenue à 18°C sans condensation et comprendre des installations électriques conformes. Chaque couple doit avoir sa chambre. Il est mis à disposition du personnel hébergé des serviettes et du savon, un lavabo minimum pour trois personnes avec eau potable et température réglable et une cabine individuelle de douche au minimum pour six personnes.
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Les établissements et locaux doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves, etc., les travailleurs doivent être attachés ou protégés par un dispositif de sûreté. Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de quatre-vingt-dix centimètres de haut. Les pièces mobiles des machines doivent être munies d'un dispositif protecteur.
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Objets pesants
Un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter par un seul homme toute charge supérieure à 105 kg.
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Machines et appareils dangereux
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 80 cm, le sol des intervalles est nivelé. Certaines machines particulièrement dangereuses (dont la liste est fixée par des arrêtés du 5 mars 1993 et du 24 juin 1993) doivent faire l'objet de visites générales périodiques, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident et de façon qu'il puisse y être porté remède. Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du comité de sécurité.
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Prévention des incendies
Issues et dégagements Les établissements doivent posséder des issues et dégagements judicieusement répartis afin de permettre une évacuation rapide en cas d'incendie.
Les dégagements doivent toujours être libres et n'être jamais encombrés de marchandises ni d'objets quelconques :
Ces minima doivent être augmentés d'un dégagement par fraction de cinq cents personnes supplémentaires. La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes. La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre. Les portes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie pour l'évacuation de plus de cinquante personnes et dans les locaux où se trouvent des matières inflammables.
Moyens de lutte contre l'incendie Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Les premiers secours sont assurés par des extincteurs (au moins un par niveau et 200 m2 de plancher) en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Chaque bâtiment de plus de cinquante personnes doit être équipé d'une alarme sonore. Une consigne pour le cas d'incendie (indiquant le matériel d'extinction, les personnes chargées de l'évacuation, le numéro d'appel des pompiers, etc.) est affichée dans chaque local à partir de cinq personnes occupées.
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Procédure de contrôle des machines
Certaines machines ne peuvent pas être utilisées si elles n'ont pas fait l'objet préalablement d'une homologation conforme aux pres- criptions les concernant (art. R. 233-11 du code du travail).
La demande d'homologation doit comporter :
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Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs
Limitation des charges :
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent porter des charges d'un poids supérieur aux poids suivants :
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