HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 

 

Médecine du Travail
Infirmiers, Infirmières
Des Secouristes
Missions des Services Médicaux du Travail
Action sur le Milieu du Travail
Examens Médicaux
Service Social du Travail
Danger Grave et Imminent pour la Vie ou la Santé du Salarié

 

 

Médecine du travail

 

      Les services médicaux du travail sont assurés par un ou plusieurs médecins dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.

Le médecin est le conseiller de l'employeur, ce dernier est tenu de prendre en considération ses avis.

Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le choix ou la cessation de l'adhésion à un service médical interentreprises décidé par l'employeur.

 

 

 

Infirmiers, infirmières

 

     Dans les entreprises non industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins :

 

1 personne pour 500 à 1000 salariés,

1 personne supplémentaire par tranche de 1000 salariés.

 

 

Dans les entreprises industrielles :

 

1 personne pour 200 à 800 salariés,

1 personne supplémentaire par tranche de 600 salariés.

 

 

 

Des secouristes

 

     Dans chaque atelier, ou chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu de personnel infirmier.

 

 

 

Missions des services médicaux du travail (art. R. 241-41 du code du travail)

 

L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances et, notamment, contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

l'hygiène générale de l'établissement ;

l'hygiène dans les services de restauration ;

la prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

si à l'issue d'un accident du travail, un salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait, l'employeur doit lui proposer un autre poste approprié à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent. Cette proposition est faite compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel.

 

 

 

Action sur le milieu du travail

 

      Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises dont il a la charge, soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur, ou du CHSCT, ou, à défaut, des délégués du personnel.

 

 

 

Examens médicaux

 

     Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'em- bauchage.

Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l'examen d'embauche, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Les salariés doivent bénéficier d'un examen après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

Le temps nécessité par les examens médicaux est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pen- dant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

 

 

 

Service social du travail

 

     Les entreprises qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins sont tenues d'organiser des services sociaux du travail.

Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs, et, notamment, des femmes, des jeunes gens et déficients et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en rapport avec l'activité professionnelle.

 

 

 

Danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié

 

      Cette notion prévue depuis 1976 et précisée par les lois du 12 juillet 1990 et 31 décembre 1991 est liée au CHSCT.

 

 

Tout salarié ou groupe de salariés a le droit dans ce cas :

 

d'alerter immédiatement son employeur (ou son représentant),

de se retirer d'une situation dangereuse, sans créer, pour autant, de risque pour autrui.

 

 

L'employeur ne peut exiger de reprendre le travail tant que cette situation subsiste. Aucune sanction (pécuniaire ou autre) ne peut être prise.

 

 

Un représentant du personnel au CHSCT ayant constaté un danger grave ou imminent (directement ou par l'intermédiaire d'un salarié) doit :

 

aviser immédiatement l'employeur,

consigner cet avis sur un registre spécial tenu par le président du CHSCT sous sa responsabilité.

 

 

L'employeur doit :

 

faire sur-le-champ une enquête avec le membre du CHSCT,

remédier à ce risque,

et s'il y a divergence (sur risque ou remède), réunir le CHSCT dans les vingt-quatre heures en avisant l'inspecteur du travail et la CRAM,

et, s'il y a désaccord entre l'employeur et la majorité du CHSCT, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui :

 

soit provoque une mise en demeure du directeur départemental du travail,
soit saisit le juge des référés.

 

 

 

   

 

 

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