LA SECURITE SOCIALE

 

 

Bénéficiaires
Déclarations et Formalités
Prestations en Nature
Prestations en Espèces
Les Rentes D'Incapacité Permanente
Réadaptation Fonctionnelle ou Rééducation Professionnelle
Protection de L'Emploi
Accident de Travail Mortel
Faute

 

 

    Les victimes d'accidents du travail, de trajet ou de maladies professionnelles ont droit à deux catégories de prestations :

 

en nature, accordées qu'il y ait ou non interruption de travail,

en espèces, accordées seulement si l'accident ou la maladie professionnelle entraîne un arrêt de travail médicalement justifié.

 

 

 

Bénéficiaires

 

     Il faut avoir été victime soit :

 

 

A) D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT

 

Selon l'article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale, est considéré comme accident, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

 

 

B) D'UN ACCIDENT DE TRAJET

 

Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu pendant le trajet d'aller ou le trajet de retour entre :

 

sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail ; cependant, en cas d'accident de trajet entre la résidence secondaire et le lieu de travail, une notion de distance entre en ligne de compte, le salarié doit pouvoir se rendre normalement à son travail de sa résidence secondaire. Il a été jugé que l'accident survenu entre la résidence secondaire d'un salarié et son lieu de travail distants de 200 km constituait un accident de trajet (Cass. soc. 28/06/89) ;

le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une façon plus générale, le lieu où le travailleur prend ses repas et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

 

 

Il appartient à la victime ou à ses ayants droit d'apporter la preuve que l'accident répond bien aux conditions ci-dessus ; elle cesse d'être exigible lorsque, suivant les résultats de l'enquête, la caisse dispose de présomptions suffisantes.

 

 

C) MALADIE PROFESSIONNELLE

 

Elles sont énumérées limitativement dans les tableaux des maladies professionnelles (art. L. 461-2 et R. 461-3) ; elles ouvrent droit aux mêmes prestations que les accidents du travail. La garantie est acquise de plein droit, sans condition d'immatriculation préalable, ni existence d'un temps de travail minimum ; elle est acquise même si le salarié est occupé par un même employeur occasionnellement à une autre tâche que celle pour laquelle il est occupé principalement, dans la limite du délai de prise en charge ou délai de carence durant lequel le malade ne doit pas avoir cessé d'être exposé au risque. Le droit aux prestations naît immédiatement dès que commence le travail, qu'il soit intermittent, occasionnel ou saisonnier.

 

 

 

Déclarations et formalités

 

     En cas d'accident du travail, la victime doit déclarer l'accident à l'employeur dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force maj eure : l'employeur doit déclarer tout accident dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de quarante - huit heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'employeur doit délivrer à la victime une feuille d'accident pour qu'elle puisse se faire soigner gratuitement : il doit également adresser dans les vingt- quatre heures à la caisse une attestation de salaire, une attestation de reprise de travail dès que la victime a repris son travail. Le salarié ne pourra reprendre le travail qu'après présentation à l'employeur d'un certificat médical de guérison ou consolidation.

 

 

Lorsque le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi, la caisse a la possibilité de faire procéder :

 

soit à un contrôle médical,

soit à une enquête ; dans ce cas, la caisse doit vous aviser dans les vingt jours à partir de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'accident.

 

 

L'enquête est obligatoire :

 

lorsque la blessure a entraîné ou risque d'entraîner la mort,

lorsque la blessure risque d'entraîner une incapacité permanente totale ou partielle,

en cas d'accident de trajet lorsque la blessure risque d'entraîner un arrêt de travail de plus de trente jours.

 

 

En cas de maladie professionnelle, vous devez faire vous-même la déclaration dans les quinze jours qui suivent l'arrêt de travail auprès de votre caisse de sécurité sociale. Le cas échéant, vous devez vous soumettre à un examen de contrôle médical.

 

 

 

Prestations en nature

 

A) FRAIS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

 

     Sont ceux applicables en matière d'assurance maladie. Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident, sauf en cas de dépassement et dans la mesure de ce dépassement.

 

 

B) HOSPITALISATION

 

Les frais d'hospitalisation sont payés directement par la caisse à l'établissement. Les victimes ont le libre choix de l'établissement de soins.

 

 

C) APPAREILLAGE

 

La victime a droit à la fourniture, à la réparation, au renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie à raison de son infirmité.

 

 

D) RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

 

Si la victime devient inapte à exercer sa profession, elle a droit à être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix, sous réserve de présenter les conditions d'aptitude requises.

 

 

E) RECLASSEMENT

 

Soit par le placement direct chez un employeur, soit dans un centre spécialisé. Pour faciliter le reclassement de la victime, la caisse de sécurité sociale peut lui verser une prime de fin de rééducation et, éventuellement, un prêt d'honneur en vue d'une installation industrielle, artisanale ou agricole.

 

 

F) AUTRES PRESTATIONS

 

L'accidenté amené à se déplacer pour suivre un traitement ou répondre à une convocation médicale petit prétendre au remboursement des frais de déplacement et à des indemnités de perte de salaire.

Les cures thermales, justifiées par l'état de la victime, sont prises entièrement en charge par les caisses de Sécurité sociale.

 

 

Le titulaire d'une rente ou allocation pour accident du travail ou maladie professionnelle correspondant à une incapacité de 66,66 % au moins bénéficie :

 

des prestations en nature de l'assurance maladie pour toute maladie et, d'une façon générale, du moment qu'une victime a une telle incapacité elle et ses ayants droit sont remboursés à 100%;

des prestations en nature de l'assurance maternité. ACCIDENT... (SUITE)

 

 

 

   

 

 

 

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