LES DOSSIERS JURIDIQUES...

 

 

 

 

I. Définition
II. Vérification des Créances et Etablissement du Relevé de Créances
III. Le Paiement des Créances

 

 

     De nombreuses entreprises doivent faire face à des difficultés financières conduisant, dans certains cas, à un dépôt de bilan. A compter de ce moment, que se passe-t-il pour les salariés ? C'est ce que nous allons voir.

 

 

 

I. DEFINITON

 

     Lorsque l'entreprise est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire lorsqu'elle ne peut plus faire face au passif exigible avec son actif disponible, le débiteur doit, dans les 15 jours, demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La procédure peut également être ouverte sur assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Un salarié non payé peut donc demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce (ou de grande instance dans certains cas) peut prendre deux types de décisions.

En principe, il prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire : celle-ci commence par une "période d'observation", consacrée à l'examen de l'état de l'entreprise et des moyens de son redressement. A l'issue de cette période, le tribunal rendra un second jugement qui fixera le sort de l'entreprise : ou bien il imposera un plan de redressement, ou bien il prononcera sa liquidation judiciaire, c'est-à-dire la cessation de son activité et la répartition de ses biens entre ses créanciers.

Toutefois, lorsque le redressement de l'entreprise est à l'évidence impossible ou qu'elle a déjà cessé son activité, la liquidation judiciaire immédiate peut être prononcée.

Un des principaux objets et effets de la procédure est d'organiser le remboursement des dettes de l'employeur.

Pendant la période d'observation, le paiement des dettes nées avant le jugement d'ouverture sera suspendu. S'il y a plan de redressement, celui-ci fixera des délais et des remises. En cas de liquidation, un ordre sera établi entre les créanciers : certains ne seront pas payés, d'autres le seront, mais plus tard, et, le cas échéant, en partie seulement.

Toutefois, un régime particulier s'applique aux créances salariales, c'est l'objet de notre développement.

 

 

 

II. VERIFICATION DES CREANCES ET ETABLISSEMENT DU RELEVE DE CREANCES

 

1. Le rôle du représentant des créanciers

 

     Un "représentant des créanciers" désigné par le tribunal détermine les montants dus aux salariés, sous la surveillance d'un "représentant des salariés ".

Pour ce faire, il établit des "relevés des créances salariales" qui recensent, pour chaque salarié, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer et cela, dans les délais prévus par l'article L.143-11-7 du Code du travail.

Pour établir le relevé, le représentant des créanciers vérifie les créances résultant d'un contrat de travail au vu des documents ou à partir des informations fournies par les salariés, par l'employeur, par l'administrateur judiciaire ainsi que par le représentant des salariés.

 

Le relevé indique pour chaque salarié :

 

son identité

la nature de son contrat de travail

la date d'entrée dans l'entreprise

l'emploi occupé

l'exercice ou non d'un mandat social

éventuellement la date de rupture du contrat de travail

le montant brut des sommes déjà versées et de celles restant à payer.

 

 

Le représentant des créanciers fait ensuite viser ce relevé par le juge-commissaire, et en remet ou en adresse un exemplaire à l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, régime patronal fondé sur la solidarité des employeurs, financé exclusivement par leurs cotisations) pour obtenir, si nécessaire, les fonds correspondants.

Remarque : les créances salariales qui font l'objet d'une instance en cours devant les prud'hommes ne sont pas soumises à la vérification des créances salariales.

 

 

2. Le rôle du représentant des salariés

 

Le représentant des salariés (salarié de l'entreprise désigné par les autres salariés) peut assister aux opérations de vérification menées par le représentant des créanciers. S'il n'y assiste pas, le relevé des créances lui est communiqué pour vérification au fur et à mesure de son établissement ; à cet effet, il peut prendre connaissance des éléments à partir desquels le représentant des créanciers a établi ce relevé. Le représentant des salariés signe le relevé en formulant au besoin des réserves ou observations. S'il ne le signe pas, le juge-commissaire devra s'assurer qu'il a été à même d'accomplir sa mission.

 

 

3. Dépôt et publicité du relevé

 

Dès leur établissement, les relevés des créances salariales font l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal. En outre, une fois tous les relevés établis et déposés, un avis mentionnant ces dépôts est publié dans un journal d'annonces légales du département (art. L.621-125 C.com.). Le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date à laquelle le relevé a été déposé au greffe, et lui rappelle que le délai de forclusion pendant lequel (en cas de désaccord) l'intéressé pourra saisir le Conseil de prud'hommes, court à compter de la publication dans le journal d'annonces légales.

 

 

4. Contestation par le salarié

 

En cas d'erreur ou d'omission sur un relevé de créances salariales, le salarié doit saisir le Conseil de prud'hommes. Il peut se faire assister, s'il le souhaite, du représentant des salariés (art. L.621-125 al.2 C.com.). Le délai dont il dispose est de deux mois à compter de la date de publication de l'avis de dépôt des créances salariales dans le journal d'annonces légales. A défaut, seules les sommes figurant sur les relevés seront réglées. La Cour de cassation considère depuis peu que ce délai de deux mois ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de l'existence de ce délai et de son point se départ (Cass.soc. 25/06/02).

Toutefois, si le salarié a laissé passer le délai de forclusion de deux mois, il peut être relevé de cette forclusion par le Conseil de prud'hommes, à condition de saisir celui-ci dans un délai d'un an à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire (art. L.621-46 C.com). La contestation est portée directement devant le bureau de jugement, sans passer par le bureau de conciliation (art. L.621-128 C.com.).

La décision rendue par le Conseil de prud'hommes est portée sur le relevé des créances déposé au greffe (art. L.621-129 C.com.).

 

 

 

 

III. LE PAIEMENT DES CREANCES

 

     Pour garantir le paiement des créances salariales lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure collective, le législateur a instauré un superprivi lège des créances salariales et un système d'assurance.

Toutefois, l'étendue de cette garantie n'est pas la même pour toutes les créances salariales.

Il faut distinguer entre différentes créances :

 

 

1. La fraction superprivilégiée des salaires

 

Une partie des rémunérations impayées à la date du jugement d'ouverture de la procédure est dite superprivilégiée.

Cela signifie que ces créances sont soumises à un traitement prioritaire.

L'article L. 143-10 du Code du travail prévoit, en effet, que "lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage, doivent être payées, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel fixé par décret".

Si l'entreprise a les fonds disponibles, la fraction superprivilégiée est versée aux salariés dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure.

A défaut, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaire à l'AGS (association gérée par les ASSEDIC).

L'AGS est alors tenue de verser au représentant des créanciers l'avance des créances superprivilégiées dans les 5 jours après réception du relevé, à charge pour lui de les reverser aux intéressés dès sa réception. En pratique, il faut parfois compter trois semaines - un mois.

 

 

La fraction superprivilégiée comprend :

 

Les rémunérations dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure, ainsi que leurs accessoires (indemnités de fin de contrat à durée déterminée, indemnités de préavis, de licenciement pour les CDI rompus avant la date du jugement, indemnités de précarité d'emploi des intérimaires, contributions de l'employeur à l'allocation de conversion...), dès lors qu'elles se rapportent aux 60 derniers jours de travail (90 jours pour les VRP et les marins du commerce) ;

Les indemnités de congés payés.

 

 

Toutefois, ces créances ne sont couvertes que dans la limite d'un plafond mensuel égal à deux fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale. Ce plafond évolue donc chaque année.

Pour l'année 2003, ce plafond est de 4264 euros.


 

 

2. Les autres rémunérations

 

La fraction superprivilégiée une fois versée, l'entreprise peut encore devoir aux salariés :

 

Les rémunérations dues à la date du jugement d'ouverture et qui n'auront pas été versées dans le cadre du superprivilège : notamment les salaires acquis pour la période précédant les 60 derniers jours de travail ou excédant le plafond mensuel.

Le cas échéant, les rémunérations dues après le jugement d'ouverture : celles correspondant à la période d'observation doivent, en principe, être réglées à leur date normale, mais l'entreprise n'est pas toujours en mesure de faire face à leur versement ; en outre, si la liquidation judiciaire est décidée, se posera le problème des sommes dues après le jugement de liquidation.

 

Ces rémunérations sont garanties par l'AGS, qui prend, le cas échéant, le relais de l'entreprise.

La prise en charge par l'AGS se fait selon les mêmes modalités que pour la fraction superprivilégiée des salaires : les informations relatives aux rémunérations dues aux salariés sont communiquées à l'ASSEDIC qui doit adresser les sommes correspondantes au représentant des créanciers, à charge pour lui de les reverser aux intéressés.

Les délais de versement sont, en revanche, nettement plus longs.

 

 

 

3. L' AGS et ses limites

 


La garantie de l'AGS est limitée à deux niveaux.

En premier lieu, l'AGS ne couvre qu'une partie des sommes dues au salarié, comme le montre le tableau suivant :

NATURE DES SOMMES DUES
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'AGS
Sommes dues avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Prise en charge sans condition

Sommes dues après le jugement d'ouverture et résultant de la rupture des contrats de travail (notamment indemnités de préavis et de licenciement et indemnités de fin de contrat ou de rupture anticipée de CDD).

La rupture doit avoir lieu :

- pendant la période d'observation ;

- en cas de plan de redressement, dans le mois qui suit le jugement arrêtant ce plan ;

- en cas de liquidation judiciaire, dans les 15 jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité.

 

Sommes dues après le jugement d'ouverture s'il y a
liquidation judiciaire.

Les rémunérations doivent correspondre à la période d'observation, aux 15 jours qui suivent le jugement de liquidation ou à la période de maintien provisoire de l'ac tivité, mais dans la limite d'un mois et demi de salaire.

 

En second lieu, le total des sommes que chaque salarié peut recevoir de l'AGS, à quelque titre que ce soit, est plafonné :

Le "plafond 13 ", égal à 126 464 euros pour l'année 2003 (c'est-à-dire 13 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage), est le plafond de droit commun ; il s'applique à la rémunération du salarié, ainsi qu'à toutes les sommes qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective (exemple indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement).

Le "plafond 4", égal à 38 912 euros pour l'année 2003 (c'est-à-dire 4 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage), donc nettement plus faible que le premier, est réservé à des cas particuliers, notamment aux sommes dues au salarié dont le contrat de travail a été conclu dans les 6 mois précédant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation.

Lorsque le salarié détient des créances relevant pour les unes du plafond 13 et pour les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes ses créances additionnées. Ce sera par exemple le cas lorsque l'employeur doit à un salarié, d'une part, deux mois de salaire, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et, d'autre part, une indemnité de licenciement prévue par le seul contrat de travail, l'intéressé n'ayant pas l'ancienneté suffisante, aux termes de la loi et de la convention collective, pour y prétendre.

 

ATTENTION !!! les plafonds de l'AGS s'appliquent toutes sommes confondues, c'est-à-dire que sont prises en compte toutes les sommes versées par l'AGS, y compris la fraction superprivilégiée des salaires.

 

Remarque : conséquence d'une conjoncture économique difficile et de la multiplication de fermetures d'entreprise, l'AGS se retrouve aujourd'hui avec un lourd déficit (345 millions d'euros à la mi-février). Le Medef souhaite donc remettre à plat ce système d'assurance sans toutefois augmenter le taux de cotisation des entreprises qui est déjà passé de 0,10 % de la masse salariale à 0,35 % entre 2001 et 2003. Il propose notamment que soient modifiées les règles du plafond de garantie pour limiter celui-ci à l'équivalent de 6 fois le plafond des cotisations d'assurance chômage et de limiter la garantie de l' AGS aux seules dispositions d'accords d'entreprise conclus plus d'un an avant la date du redressement ou de la liquidation judiciaire.

 

 

 

   

 

 

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