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On distingue plusieurs types d'épargne salariale : l'intéressement (facultatif) et la participation (obligatoire) sont des sommes versées au salarié par l'employeur, et qui s'aboutent au salaire ; leur montant varie enfonction des performances de l'entreprise. Les plans d'épargne d'entreprise (PEE), les plans d'épargne interentreprises (PEI) et les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire (PPESV) ouvrent la possibilité au salarié de placer les sommes qu'il reçoit de l'intéressement ou de la participation, et de se constituer une épargne personnelle dans le cadre de l'entreprise.
DEFINITION ET INTERÊTS
L'intéressement est un mode de rémunération, qui s'ajoute au salaire : l'entreprise s'engage à verser périodiquement aux salariés une somme dont le montant est lié aux résultats et performances de l'entreprise ; cette somme ne peut en aucun cas se substituer au salaire.
L'intéressement permet au salarié :
NEGOCIER UN ACCORD D'INTERESSEMENT
Le champ de la négociation
L'intéressement concerne toute entreprise, dès lors qu'elle " satisfait aux obligations qui lui incombent en matière de représentation salariale " (art. L.441- 1 C.trav.) donc qui dispose des institutions représentatives du personnel requises par la loi ou a fait l'objet d'un constat de carence. Aucun effectif minimum n'est exigé dans l'entreprise. Si l'entreprise dispose d'une section syndicale, l'intéressement fait partie des thèmes entrant dans la négociation annuelle obligatoire (art. L.132 - 27 C.trav.).
L'Objet de la négociation
Le rôle principal de l'accord d'intéressement est de définir une formule de calcul de l'intéressement, qui déterminera les sommes qui sont versées aux salariés. Cette formule est laissée à la discrétion des partenaires sociaux, sous réserve de conditions définies par l'article L.441 - 1 du Code du travail :
Quelle que soit la formule retenue, les sommes versées aux salariés ne doivent pas dépasser un double plafond (art.L.441 - 2 du code du travail) :
La forme de l'accord
Les accords d'intéressement sont conclus pour trois ans ou pour trois exercices (art.L.441 - 1 C.trav.) ; l'accord doit préciser les années ou les exercices pour lesquels il est conclu. Il existe trois modalités différentes de conclusion d'un accord d'intéressement :
Quel que soit le mode de ratification, l'accord doit être soumis pour avis au comité d'entreprise.
Le Code du travail impose un certain nombre de mentions obligatoires dansl'accord (art.L.441- 1 en particulier) :
Une fois adopté, l'accord doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de 15 jours et en cinq exemplaires ; ce dépôt conditionne les exonérations fiscales et sociales pour l'entreprise.
Comme l'intéressement, la participation permet de lier la rémunération des salariés aux résultats et performances de l'entreprise. Cependant, son objectif et ses modalités sont quelque peu différents. En effet, la participation est un dispositif obligatoire, qui s'impose à l'employeur, mais peut être amélioré par accord ; il vise à constituer une épargne pour les salariés (les sommes dues au titre de la participation sont bloquées, sauf exception, pendant cinq ans).
CHAMPS D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION
La participation est obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés ; les effectifs sont calculés au niveau de l'entreprise "'établissement n'est pas pris en compte), suivant les règles définies pour le comité d'entreprise (art. L.431 - 2 C.trav.). Les entreprises n'atteignant pas ce seuil peuvent mettre en place un système de participation à titre volontaire.
CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ET MISE EN PLACE D'UN ACCORD DE PARTICIPATION
La réserve spéciale de participation (RSP) accueille les sommes dues aux salariés au titre de la participation. Comme pour l'intéressement, ces sommes sont déterminées par l'application d'une formule de calcul. Cette formule peut être déterminée par accord ; à défaut d'accord dans l'année de la clôture de l'exercice, le régime légal de participation entre en vigueur. La formule légale de calcul, qui s'applique alors, est la suivante (art. L.442 - 2) :
RSP = 1/2 (B - 5 C/100)x(S/VA)
Avec :
B = bénéfice net de l'entreprise C = capitaux propres de l'entreprise S = masse des salaires VA = valeur ajoutée.
Il est possible d'adopter par accord une formule de calcul dérogatoire. Six éléments peuvent alors être intégrés à cette formule dérogatoire :
La formule adoptée doit conserver un lien avec l'activité de l'entreprise. Le montant qui en résulte est plafonné par la loi : ainsi, l'article L.442 - 6 du code du travail dispose : " la réserve spéciale de participation ne doit pas excéder la moitié du bénéfice net comptable ou, au choix des parties signataires, l'un des trois plafonds suivants :
L' accord est conclu de la même manière qu'un accord d'intéressement (accord collectif, adoption par le comité d'entreprise, ou ratification par les deux tiers des salariés), après consultation du comité d'entreprise ; il doit être déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, accompagné des documents indiqués à l'article R.444 - 1 - 1 du Code du travail.
REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La réserve spéciale de participation est répartie en principe proportionnellement aux salaires des personnes concernées. Il est possible de déroger à cette règle par accord, en adoptant une répartition uniforme, proportionnelle à la durée dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou en combinant ces critères (art. L.442 - 4 C.trav.). Les sommes versées sont plafonnées (Cf art. R.442 - 6 C.trav. pour les modalités de calcul des plafonds).
INDISPONIBILITE DES DROITS ET GESTION DE LA RESERVE
Les droits constitués au profit des salariés au titre de la réserve spéciale de participation sont indisponibles pendant cinq tins. Les accords de participation ne peuvent déroger à cette règle. Le nonrespect de cette indisponibilité entraîne la perte des avantages fiscaux et sociaux de l'entreprise et du salarié. A défaut d'accord, la durée d'indisponibilité passe à huit ans. Il existe cependant des exceptions à cette indisponibilité : tout d'abord, seul le capital y est soumis, contrairement aux intérêts générés par la RSP qui peuvent être versés sans délai aux salariés. En outre, l'entreprise peut décider de verser les sommes inférieures à 38,11 Euros. Enfin, le salarié peut demander le déblocage des sommes qui lui sont dues dans les hypothèses visées par l'article L.442 - 7 du Code du travail : mariage, PACS, naissance ou adoption d'un troisième enfant, divorce ou séparation avec garde d'enfant (ou dissolution du PACS), invalidité, décès, cessation du contrat de travail, création d'entreprise (par le salarié, ses enfants, ou son conjoint/ pacsé) ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée, achat ou agrandissement de la résidence principale, surendettement du salarié. Le principe d'indisponibilité des droits des salariés contraint les partenaires sociaux à organiser, la gestion de la réserve spéciale de participation. Ainsi, les partenaires sociaux déterminent par accord le mode de gestion des fonds de la participation, en conservant la possibilité de changer chaque année. Ils peuvent opter pour plusieurs modes de gestion concurrents, en laissant au salarié la possibilité de choisir.
Le ou les modes de gestion choisis doivent être cités par l'article L.442 - 5 du Code du travail : la réserve spéciale de participation peut ainsi être gérée dans l'entreprise :
La réserve spéciale de participation peut, sinon, être gérée à l'extérieur de l'entreprise :
MENTIONS OBLIGATOIRES DE L'ACCORD
Elles correspondent aux thèmes sur lesquels l'accord de participation doit statuer. Aussi celui ci doit il comporter (art. L.442 - 4 à L. 442 - 13) :
INFORMATION DES SALARIES
L'entreprise est tenue d'une information collective et individuelle des salariés en matière de participation.
3. LE PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE
Le plan d'épargne d'entreprise (PEE) permet aux salariés de se constituer une épargne au sein de l'entreprise, avec des conditions avantageuses (exonérations fiscales et sociales). Les sommes placées dans l'entreprise doivent obligatoirement être converties en valeurs mobilières ; le PEE est donc intéressant pour l'employeur, qui peut proposer aux salariés d'acquérir les actions de l'entreprise.
MISE EN PLACE DU PEE
Toutes les entreprises sont concernées par la mise en place d'un PEE, sans distinction de structure ou de forme sociale ; le PEE peut également être instauré au niveau du groupe. Tous les salariés sont concernés, sauf instauration d'une condition d'ancienneté minimale qui ne peut excéder trois mois (art. L.444 - 4 C.trav.) ; les chefs d'entreprise peuvent également bénéficier du PEE dans les entreprises de moins de 100 salariés ; enfin, les salariés qui ont quitté l'entreprise peuvent continuer de verser des sommes au PEE, dès lors qu'ils ne sont pas partis à la retraite ou en préretraite (mais ils ne peuvent plus bénéficier des versements de l'employeur). Le PEE peut être mis en place par accord, conclu de la même manière qu'un accord d'intéressement, après avis consultatif obligatoire du comité d'entreprise. Mais il peut également être créé de façon unilatérale par l'employeur; dans ce cas, le comité d'entreprise doit être consulté dans les 15 jours. Le PEE peut avoir une durée déterminée ou indéterminée.
Après son adoption, les règlements du PEE doivent être déposés à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils doivent comporter des clauses obligatoires :
FONCTIONNEMENT DU PEE
Les sommes placées dans le PEE sont indisponibles pour le salarié pendant 5 ans (mais il est possible de fixer un terme plus long par accord) ; elles peuvent être débloquées sur demande du salarié dans les mêmes conditions que le déblocage de la participation (art. R.442 - 17 C.trav.). Pendant la période de blocage, les salariés sont informés au moins une fois par an des sommes dont ils disposent.
Le PEE peut recevoir :
Le PEE dispose d'un régime fiscal et social particulièrement avantageux, subordonné au dépôt des règlements du PEE à la direction du travail :
Le Code du travail encadre strictement le placement des fonds du PEE : le règlement du PEE détermine la liste des actifs que les salariés pourront acquérir ; cette liste ne peut viser que les actions de l'entreprise, des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), ou enfin des parts de fonds commun de placement d'entreprise (FCPE). Ce placement des fonds du PEE est encadré par des dispositions précises et techniques, qui se trouvent aux articles L.443 - 3, L.443 - 4, R.443 - 2, R.442 - 16, R.443 - 13 et R.443 - 8 - 1 du Code du travail.
4. LE PLAN D'EPARGNE INTERENTREPRISES (PEI)
Le PEI est un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises, qui s'adresse principalement aux PME. Il est mis en place à un niveau supérieur à l'entreprise, pour que la taille des entreprises ne soit plus un obstacle à l'instauration d'un dispositif d'épargne salariale. Son fonctionnement est proche de celui du PEE : il a en effet les mêmes régimes social et fiscal, et peut adopter les mêmes modes de gestion. Il possède cependant quelques spécificités.
MISE EN PLACE ET CONTENU DES ACCORDS DE PEI
L'accord de PEI doit, en principe, prendre la forme d'un accord collectif, conclu par les délégués syndicaux au niveau de la branche ou dans un champ géographique déterminé (accord local, de place, de bassin...). Mais lorsque le PEI est conclu par plusieurs employeurs pris individuellement, il peut être adopté comme un accord d'intéressement (accord collectif, adoption par le comité d'entreprise, ratification par les deux tiers des salariés) ; il doit alors être conclu dans les mêmes termes par les entreprises concernées.
L'accord doit comporter certaines clauses obligatoires :
PEI ET PARTICIPATION
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la participation est facultative. Pour les entreprises qui voudraient instaurer la participation à titre volontaire, un accord de PEI peut les dispenser de la conclusion d'un accord formel de participation, dès lors que :
5. LE PLAN PARTENARIAL D'EPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE (PPESV)
Le PPESV est un dispositif d'épargne salariale tourné vers le long terme. Son régime est aligné sur celui du PEE (au niveau social, fiscal, en termes de placement des sommes ....), sous réserve des particularités suivantes :
INDISPONIBILITE DES DROITS
Sa principale particularité est la longue durée d'indisponibilité des fonds placés dans le plan à savoir :
Comme pour les autres plans d'épargne, certaines circonstances permettent au salarié de demander le déblocage des sommes placées ; ces circonstances diffërent quelque peu de celles des autres plans (art. R.443 - 12) :
REGIME SOCIAL ET ABONDEMENT
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