I.
MODIFICATIONS
APPORTEES
A
L'ENTREPRISE
OU
A
L'ETABLISSEMENT
TRANSFERE(E)

1.
Transfert d'une entité économique autonome
Les
jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat
sont divergentes sur ce point.
En
effet, pour la Cour de cassation, il suffit que les conditions
d'application de l'article L.122-12 alinéa 2 soient
réunies pour que les mandats des représentants
du personnel soient transférés. Les conditions
d'application de l'article L.122-12 alinéa 2 relatif à la
modification de la situation juridique de l'employeur sont
les suivantes :
1. transfert
d'une entité économique autonome ;
2. maintien
de l'identité de cette entité ;
3. l'activité de
cette entité doit être poursuivie à son
identique.
En
revanche, le Conseil d'État exige, pour que les
mandats des représentants du personnel soient transférés
au nouvel employeur, que l'entité transférée
ait conservé son autonomie juridique.
La
Cour de cassation ne subordonne pas je transfert du mandat à la
conservation de l'autonomie juridique.
Dans
un arrêt du 28 juin 1995, la Cour
de cassation énonce que dès lors qu'il y
a transfert d'une entité économique autonome
conservant son identité et dont l'activité s'est
poursuivie, le mandat des délégués
du personnel de l'identité transférée
subsiste en vertu de l'article L 423-16 alinéa 3 du
code du travail. Peu importe que l'identité transférée
n'ait pas conservé son autonomie juridique.
2.
Entreprise devenant un établissemen distinct
de l'entreprise d'accueil
A)
L'entreprise transférée est une entreprise à établissement
unique qui devient un établissement distinct de
l'entreprise d'accueil
Les
délégués du personnel et les membres
du comité d'entreprise :
Si
l'entreprise d'origine subit une modification résultant
de l'article L. 122-12 alinéa 2 et
devient un établissement distinct de l'entreprise
d'accueil, les mandats sont poursuivis jusqu'à leur
terme.
L'avenir
de l'entité qui subit les modifications, par exemple
l'entreprise d'origine devenant une établissement
distinct dans l'entreprise d'accueil, est le plus souvent
prévu dans l'accord de transfert conclu entre les
deux employeurs. A défaut, il appartient au Comité d'Entreprise
lors de sa consultation sur le projet de restructuration,
d'interroger la direction sur le sort de l'entité une
fois transférée dans la nouvelle entreprise.
Cependant
la loi permet de proroger ou de réduire la durée
de ces mandats pour tenir compte de la date des élections
dans l'entreprise d'accueil. Afin d'uniformiser et d'harmoniser
la date des élections entre l'entreprise d'accueil
et l'entreprise transférée, les organisations
syndicales représentatives, à défaut
les DP ou les membres du CE de
l'entreprise transférée et le nouvel employeur
doivent conclure un accord prévoyant la prolongation
ou la réduction de la durée des mandats et
la date de nouvelles élections.
Les
représentants syndicaux et les délégués
syndicaux :
Les
mandats des RS, (article L.433-14 alinéa 2),
et des DS, (article L.412-16 alinéa 4),
subsistent sans limitation de durée.
B)
L'entreprise transférée, dotée d'un
CCE, est une entreprise à établissements
distincts qui devient un établissement distinct
de l'entreprise d'accueil
Selon
l'article L.435-5 du Code du travail,
quand une entreprise objet de la modification comporte
des établissements distincts et devient un établissement
distinct de l'entreprise d'accueil, le CE de
l'entreprise transférée désigne deux
représentants titulaires et suppléants au CCE de
l'entreprise absorbante, le cas échéant.
Cette représentation ne peut excéder 1 an.
3.
Modification portant sur un ou plusieurs établisssements
transférés
C)
L'établissement conserve son caractère
distinct
Lorsque
la modification porte sur un ou plusieurs établissements
distincts et que ces derniers conservent leur caractère
distinct dans l'entreprise d'accueil, les mandats sont
maintenus au niveau de ces établissements et le
Comité d'établissements désigne des
représentants pour siéger au CCE de
l'entreprise d'accueil.
Les
mandats sont maintenus jusqu'à leur terme, mais
il est possible de réduire ou de prolonger la durée
des mandats pour tenir compte de la date des élections
dans l'entreprise d'accueil. Il appartient aux partenaires
sociaux et au nouvel employeur de conclure un accord prévoyant
la date des nouvelles élections.
Pour
savoir si l'entité transférée a conservé ou
non son caractère distinct, il faut se placer à la
date du transfert (Cass.soc. 3/02/98).
D)
L'établissement distinct transféré devient
une entreprise
L'article L.433-14 du
Code du travail, prévoit que lorsqu'un établissement
avec un comité d'établissement
devient une entreprise autonome, les mandats
des membres du comité d'établissement
et des représentants syndicaux se poursuivent
jusqu'à leur terme. Cependant cette
poursuite est subordonnée aux conditions
d'application de l'article L.122-12 alinéa 2 à savoir
que l'entité transférée
ait conservé son autonomie et que l'activité de
cette dernière soit poursuivie.
4.
Situations entraînant la cessation des mandats
Les
mandats des représentants du personnel cessent de
plein droit lorsque l'une des conditions de l'article L
122-12 alinéa 2 du code
du travail n'est pas remplie, peu importe la condition.
Par conséquent de nouvelles élections doivent être
organisées.
La
seconde situation dans laquelle les mandats cessent est
la perte de la qualité d'établissement distinct
de l'entité transférée. Dans ce cas
'l'institution disparaît.
Enfin
les mandats cessent quand l'article L 122-12 alinéa 2 a été appliqué de
façon volontaire. En revanche, il est possible de
prévoir expressément le maintien des mandats
des représentants du personnel dans l'accord organisant
le transfert conventionnel.
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