
| LES DOSSIERS JURIDIQUES... |

L' emploi précaire peut prendre deux formes : le contrat à durée déterminée ou le recours à la main d'oeuvre intérimaire. Le législateur est donc intervenu pour encadrer et limiter la possibilité du recours à ces formes d'emploi.
Le travail temporaire est caractérisé par l'établissement d'une relation triangulaire entre :
Le
travail temporaire n'est pas défini par la loi en tant
que tel. En revanche, il existe une définition de l'entreprise
de travail temporaire, contenue dans l'article L.
124-1 du code du
travail : "est un entrepreneur de travail
temporaire, toute personne physique ou morale dont
l'activité exclusive est
de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des
salariés, qu'en fonction d'une qualification convenue elle
embauche et rémunère à cet effet".
1. LES CAS DE RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE
Le recours à l'intérim doit avoir un caractère exceptionnel. L'article L. 124-2 du code du travail précise, en effet, que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. La loi énumère de façon limitative les cas autorisant le recours au travail temporaire : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emploi à caractère saisonnier.
A - Remplacement d'un salarié
Il s'agit du remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée.
1) Remplacement d'un salrié absent ou dont le contrat est suspendu
L'article L. 124-2-1 du code du travail vise la situation où il est fait appel à un travailleur intérimaire pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat a été suspendu : maladie, congés payés, congés pour événements familiaux (maternité...).
Une circulaire ministérielle du 30 octobre 1990 (Cire. DRT n° 18, 30 oct. 1990, BO Trav. 1990, n° 24) apporte quelques précisions :
Une autre circulaire ministérielle du 29 août 1992 (cire. DRT n° 14,29 août 1992, BO Trav.1992, n° 21) reconnaît le droit de faire appel à un intérimaire pour remplacer un salarié présent dans l'entreprise mais absent temporairement de son poste à la suite d'une affectation temporaire sur un autre poste pour raisons médicales conformément à l'article L.241-10-1 du code du travail ou d'une mutation provisoire ou d'une promotion conditionnée à une période d'adaptation.
2) Départ définitif d'un salarié avant la suppression du poste
Dans le cas du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste de travail, il ne peut être fait appel à un salarié intérimaire que si plusieurs conditions sont remplies :
Ainsi, dans ce cas, la durée du contrat de travail temporaire ne pourra excéder 24 mois (art. L. 124-2-2 II du code du travail).
3) Attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté en CDI
Le recours au travail temporaire est permis pour remplacer un salarié ayant quitté l'entreprise ou faisant l'objet d'une mutation à l'intérieur de celle-ci, lorsque le candidat recruté pour le remplacer, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'est pas disponible immédiatement (art. L. 124-2-1 1° du code du travail). Précisons toutefois que la circulaire DRT n° 90-18 du 30 octobre 1990 et l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 24 Mars 1990 admettent la possibilité que le futur salarié soit simplement pressenti. La circulaire ministérielle du 29 août 1992 (Cire. DRT n° 14, 29 août 1992, BO Trav. 1992, n° 21) admet également le recours à un travailleur intérimaire pour occuper un poste nouvellement créé dans la mesure où il s'agit bien d'attendre l'entrée en service effective d'un salarié embauché par contrat à durée indéterminée. Ainsi, la simple vacance du poste n'est pas un motif suffisant pour faire appel à un salarié intérimaire. Il faut qu'à la date où le contrat de travail temporaire à été conclu, l'employeur ait arrêté son choix sur un candidat déterminé.
Remarque : il est interdit de " préembaucher" un salarié par contrat de travail temporaire dans l'attente de son entrée en service par contrat à durée indéterminée. Si le contrat de travail temporaire comporte un terme précis, la durée maximale du contrat ne pourra excéder 9 mois (art. L.124-2-2 II du code du travail). Dans le cas contraire, c'est-àdire, s'il ne comporte pas de terme précis, l'article L. 124-2-2 III du code du travail précise que le contrat devra comporter une durée minimale et que la réalisation de son objet (à savoir l'entrée en fonction du salarié recruté) marquera le terme du contrat.
B - Accroissement temporaire d'activité
L'article L. 124-2-12° du code du travail prévoit comme deuxième cas de recours au travail temporaire : l'accroissement temporaire d'activité. Cela correspond à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps. Par ailleurs, il peut tout aussi bien résulter d'accroissements ponctuels inhérentsà l'organisation de l'activité de l'entreprise que de surcharges normales dans le cadre de son activité permanente. Il s'agit à titre d'exemples de l'accroissement temporaire d'activité dans les grands magasins au moment des fêtes ou de la rentrée scolaire, du développement d'un produit nouveau, dont on ignore si les retombées seront ou non durables.
Entrent également dans cette catégorie les trois situations suivantes :
Remarque : cette commande peut viser soit l'entrepreneur principal, soit les sous-traitants ;
L'article L. 124-2-2 du code du travail précise que ces contrats doivent comporter un terme précis et que la durée maximale est de 18 mois, sauf pour les travaux urgents dont la durée est ramenée à 9 mois et pour la commande exceptionnelle à l'exportation dont la durée est portée à 24 mois mais ne peut être inférieure à 6 mois.
C - Emplois saisonniers et emplois d'usage
L'article L. 124-2-1 du code du travail autorise le recours à des travailleurs intérimaires pour "les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois". Les travaux saisonniers sont ceux qui, se répètent chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs effectués pour le compte d'une entreprise dont l'activité obéit aux mêmes variations (récoltes, sports d'hiver, stations balnéaires...). Les emplois d'usages sont des emplois pour lesquels il est d'usage constant, dans certains secteurs d'activité, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature des activités exercées et des emplois concernés. La liste des secteurs concernés est établie par l'article D. 124-2 du code du travail et par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990. Cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. A titre d'exemples sont concernés l'hôtellerie et la restauration, les spectacles, le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger...
Remarque : le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste ne suffit pas à justifier pour tous les emplois de ce secteur, le recours à un contrat d'usage. Seuls les emplois ayant un caractère par nature temporaire autorisent la conclusion d'un contrat de travail temporaire. Même dans ces secteurs, les emplois permanents ne peuvent être pourvus que par des contrats à durée indéterminée.
D - Les interdictions de recourir au travail temporaire
Le code du travail interdit de recourir au travail temporaire dans trois situations :
La liste de ces travaux a été fixée par un arrêté ministériel du 8 octobre 1990. Toutefois, le directeur départemental du travail peut autoriser le recours au travail temporaire, sur demande du chef d'établissement , après avis du médecin du travail et du CHSCT, dès lors que l'entreprise présente des garanties suffisantes pour l'exécution des travaux en toute sécurité par des salariés temporaires.
A noter qu'un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un médecin du travail ;
Toutefois,
le recours au travail temporaire est possible, après consultation du comité d'entreprise,
ou, à défaut, des délégués du
personnel, s'il en existe, en cas de contrat non renouvelable d'une
durée maximum de trois mois , ou lorsque le contrat, quelle
que soit sa durée, est conclu en raison d'une commande exceptionnelle à l'exportation.
2. DUREE DU RECOURS AU TRAVAIL TEMPORAIRE
En principe, le contrat doit comporter un terme précis. Il peut être renouvelé une fois. La durée maximale est de 18 mois (renouvellement inclus).
Toutefois, cette règle fait l'objet de dérogations :
L'article L. 124-2-2 du code du travail prévoit que le contrat peut ne pas comporter de terme précis. Ceci est possible dans les situations où l'entreprise ignore la durée de la mission lors du contrat de mise à disposition. Tel est le cas des contrats conclus pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, des contrats dans l'attente de l'entrée effective d'un salarié recruté par CDI ou des contrats saisonniers ou d'usage. Dans ces hypothèses, le contrat doit alors comporter une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. La suspension du contrat de travail du travailleur intérimaire (maladie, maternité, accident du travail...) ne fait pas obstacle à l'échéance du terme. Le contrat prend fin à la date prévue sans être prolongé de la durée de suspension. Renouvellement de contrat : le contrat de travail ne peut faire l'objet que d'un seul renouvellement, sous réserve de ne pas excéder au total la durée maximale prévue pour le motif qui a donné lieu à la mission (art. L. 124-2-2 C.trav.). Aménagement du terme : le terme de la mission, tel qu'il est prévu au contrat ou à l'avenant de renouvellement, peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour 5 jours de travail. Cet aménagement ne peut avoir pour effet de réduire la durée initiale de la mission de plus de 10 jours de travail, ni d'entraîner un dépassement de la durée maximale prévue par la loi. Pour les missions inférieures à 10 jours de travail, le terme ne peut être avancé ou reporté que de 2 jours. Un tel aménagement doit être mentionné dans le contrat de mise à disposition. Rupture anticipée du contrat de travail intérimaire : le contrat de travail temporaire prend fin de plein droit par la survenance du terme qui lui a été fixé. Il ne peut être rompu avant son terme que pour faute grave ou force majeure. Ainsi, en l'absence de faute grave ou de force majeure, l'entrepreneur de travail temporaire qui, au-delà de la période d'essai, rompt le contrat de travail du salarié avant le terme prévu, doit proposer un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables et d'une durée équivalente à celle qui restait à courir. Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la rémunération, l'horaire de travail, la qualification, le temps de transport. Si la durée du contrat restant à courir au moment de la rupture anticipée est superieure à quatre semaines, l'entreprise de travail temporaire peut proposer à l'intérimaire des contrats successifs, dans la limite de trois. Si l'entreprise de travail temporaire ne peut pas proposer un tel contrat, elle est tenue de verser au salarié le montant de la rémunération restant à échoir y compris l'indemnité de fin de mission. Par ailleurs, le salarié peut rompre son contrat s'il justifie d'une embauche pour une durée indéterminée (C.trav., art. L. 124-5). En dehors de cette hypothèse, le salarié qui rompt le contrat de travail avant la survenance du terme engage sa responsabilité et l'employeur va pouvoir agir en réparation du préjudice subi.
Le délai de carence : un délai de carence doit séparer deux contrats de travail temporaires sur un même poste de travail :
Toutefois, ces délais de carence ne jouent pas dans les cas suivants :
Remarque : la succession de plusieurs contrats temporaires sur des postes différents, y compris avec un même salarié, n'est soumise à aucun délai.
Poursuite de la relation salariale avec l'entreprise utilisatrice :
3. LES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Il
y a deux contrats : le contrat de mission liant le travailleur intérimaire à l'entreprise
de travail temporaire et le
A - Le contrat de mise à disposition
Le contrat de mise à disposition doit être établi au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition.
Sous peine de sanction pénale, le contrat doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires :
Exemple : en cas de remplacement d'un salarié absent, doivent être indiqués le nom et la qualification du sala rié remplacé. S'il s'agit d'un rempla cement en cascade, il convient de men tionner le nom et la qualification du salarié réellement absent ;
Remarques :
B - Le contrat de mission
Le contrat de mission doit être établi et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat doit obligatoirement com porter certaines mentions (art. L. 124- 4 du code du travail) :
4. LES DROITS DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES
L' employeur des travailleurs intérimaires est l'entreprise de travail temporaire : le contrat de travail est établi entre l'entreprise de travail temporaire et les travailleurs temporaires auxquels elle fait appel. Le statut des travailleurs temporaires est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise de travail temporaire et non de l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, les travailleurs temporaires ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés sous CDI de l'entreprise utilisatrice.
A - Les drois individuels
Les travailleurs intérimaires sont régis par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables dans l'entreprise utilisatrice pour tout ce qui concerne les règles d'exécution de travail suivantes : durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaires et jours fériés, hygiène et sécurité, travail des femmes, des enfants et des jeunes. Ainsi, les salariés intérimaires seront soumis à la durée du travail applicable au personnel de l'entreprise utilisatrice, celle-ci ne pourra faire exécuter d'heures supplémentaires au travailleur temporaire que dans la limite où cela lui est possible pour son propre personnel... Les salariés temporaires seront également soumis au règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice pour les règles d'hygiène et de sécurité et pour les règles relatives à la discipline en raison de l'autorité reconnue de façon générale à l'entreprise utilisatrice sur un intérimaire pour assurer l'exécution correcte de sa tâche. En revanche, l'employeur ne pouvant exercer son pouvoir disciplinaire qu'à l'égard des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, les dispositions du règlement intérieur, relatives à la nature et à l'échelle des sanctions ainsi qu'à la procédure disciplinaire, ne peuvent s'appliquer aux intérimaires. Concernant l'hygiène et la sécurité, l'article L. 230-2 du code du travail prévoit que l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs y compris les travailleurs temporaires. L'entreprise utilisatrice doit obligatoirement organiser une formation " pratique et appropriée " en matière de sécurité au bénéfice de tous les travailleurs temporaires. Les intérimaires affectés à des postes présentant des risques particuliers doivent en outre suivre une formation renforcée dont le programme et les modèles sont soumis au médecin du travail et au CHSCT ; cette formation portera notamment sur la circulation des personnes, sur la conduite à tenir en cas d'accident et sur les effets à long terme des produits utilisés. Par ailleurs, les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice. Toutefois, certains équipements individuels, personnalisés (casques, chaussures...) définis par voie de convention ou d'accord collectif peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire. Toutes ces indications figurent dans le contrat de mise à disposition. La rémunération du salarié intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait été embauché comme travailleur permanent par l'utilisateur, à qualification et poste de travail identiques. Le non-respect du principe d'égalité de rémunération est passible de sanctions pénales (art. L. 152-2 C.trav.). A
la fin de sa mission, le travailleur temporaire a droit à une
indemnité de précarité dont le
montant est fixé à 10 % de
la rémunération
totale brute du salarié. Toutefois, cette indemnité ne
sera pas due si le contrat est rompu à l'initiative
du salarié, ou s'il est rompu pour faute grave
du salarié ou force majeure, ou si la relation
salariale se poursuit avec l'entreprise utilisatrice
dans le cadre
d'un CDI. Il a également droit à une
indemnité compensatrice
de congé payé versée au terme
de chaque mission.
B - Les droits collectifs
Le droit syndical est garanti aux travailleurs temporaires aussi bien dans l'entreprise de travail temporaire que dans l'entreprise utilisatrice. Etant donné leur éloignement du siège de l'entreprise de travail temporaire durant les missions, l'article L. 412-8 al.6 du code du travail dispose que les communications syndicales doivent être remises ou adressées par voie postale, aux frais de l'entreprise de travail temporaire, au moins une fois par mois. L'entreprise qui est dans l'impossibilité de mettre à disposition des sections syndicales le local syndical et, le cas échéant, le local pour la réunion mensuelle prévue par l'article L.412-10 du code du travail, doit arrêter avec les représentants des organisations syndicales intéressées les modalités soit de mise à disposition d'un local extérieur , soit du remboursement des frais engagés par les organisations syndicales pour cet objet. Délégués syndicaux : en vue de la désignation comme délégués syndicaux des travailleurs temporaires, l'ancienneté requise est fixée à 6 mois. Elle s'apprécie en totalisant la durée des contrats de travail temporaire au cours des 18 mois précédant la désignation. Ce délai de 18 mois est réduit à 6 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Remarques :
Remarques :
Le salarié intérimaire peut utiliser ses heures de délégation pendant ou en dehors de ses heures de travail. Les heures de délégation utilisées entre deux missions sont considérées comme du temps de travail. Prise en compte de la main d'oeuvre temporaire dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice : en matière de représentation salariale, les travailleurs intérimaires sont pris en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
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