LES DOSSIERS JURIDIQUES...

 

 

 

 

1. Les Critères de l'UES
2. La Procédure de Reconnaissance de L'UES
3. Les Composantes de L'UES
4. Les Conséquences de la Reconnaissance d'une UES
5. Annexe : Accord Concernant la Mise en Place d'une UES

 

 

     La chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré la notion d'UES dans un arrêt du 23 avril 1970 pour mettre fin à une pratique frauduleuse, qui était la division artificielle des sociétés en entreprises juridiquement distinctes, de moins de cinquante ou onze salariés, afin d'éviter la mise en place d'institutions représentatives du personnel. Dès 1972, la chambre sociale reprend à son compte la notion d'UES. Cette dernière devient un nouveau cadre de la mise en place de la représentation du personnel quelle pue soit l'institution en cause : DP, DS, CE.

La loi Auroux du 28 octobre 1982 consacre la notion jurisprudentielle de l'UES, mais ce cadre n'est reconnu que pour la mise en place d'un CE. En effet, l'article L 431 - 1 du code du travail énonce "lorsqu'une UES regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un CE commun est obligatoire". La Cour de cassation étend cette définition à l'ensemble des institutions représentatives du personnel (DP, DS).

La notion d'UES est aujourd'hui reprise dans tous les nouveaux textes de loi comme celui relatif à la réduction négociée du temps de travail ou à l'épargne salariale.

 

 

 

1. LES CRITERES DE L'UES

 

     Depuis 1988, la définition de l'UES est commune à toutes les institutions représentatives du personnel quelle que soit la finalité de celles - ci.

A l'origine, l'existence d'une UES a été reconnue pour la mise en place d'un comité d'entreprise, puis la Cour de cassation a adopté une définition commune pour la désignation des délégués syndicaux et des délégués du personnel.

La reconnaissance d'une UES dépend de la réunion de différents critères qui sont de même importance. Une UES est caractérisée par une unité économique et une unité sociale. La coexistence de ces deux unités est indispensable pour que l'UES soit réalisée. Lorsque l'une des deux unités fait défaut, l'UES ne peut pas être reconnue.

 

 

A. L'Unité économique

 

 

Traditionnellement, l'unité économique se caractérise par :

 

l'identité et la complémentarité des activités.

La Cour de cassation n'exige pas une identité complète et totale des activités. Il peut s'agir d'activités similaires, connexes, complémentaires ou voisines. Toutefois les activités sont considérées comme complémentaires lorsque la politique générale suivie en matière commerciale et industrielle est la même.

 

la concentration des pouvoirs de direction.

Afin de savoir si ces critères sont remplis, les juges fondent leur décision sur un faisceau d'indices concrets d'importance inégale. Ainsi on suppose que la concentration des pouvoirs est acquise lorsque les mêmes personnes dirigent, que les administrateurs cumulent des fonctions dans les diverses sociétés, que celles - ci ont un expert comptable commun par exemple (Cass.soc. 27/06/90).

 

 

B. L'Unité sociale

 

 

L'unité sociale permettant de caractériser l'UES est définie par la communauté de travailleurs. Cette communauté est recherchée soit au niveau des conditions d'exécution du travail soit à celui de la gestion du personnel. Par conséquent, de multiples éléments peuvent être retenus en vue de la reconnaissance de l'unité sociale. Peuvent caractériser l'unité sociale :

 

la mutation des salariés indifféremment d'une société à une autre,

le même règlement intérieur, convention collective ou accord de participation,

le personnel ou les services communs, ce qui implique que les salariés travaillent pour les différentes sociétés,

une rémunération, les embauches et les licenciements au niveau du groupe.

 

 

 

2. LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE L'UES

 

     L'article L 431 - 1 du Code du travail codifiant la notion d'UES précise que cette unité peut être reconnue par convention ou par décision de justice.

 

 

A. La convention de reconnaissance d'une UES

 

 

L'unanimité des partenaires sociaux est nécessaire pour la reconnaissance d'une UES, comme pour l'accord préélectoral. A défaut d'accord entre tous les partenaires sociaux, l'UES n'existe pas. Les partenaires sociaux, quand ils sont opposés à cet accord, peuvent agir en justice en vue de la remise en question de celui - ci.

 

 

B. La reconnaissance par une décision de justice

 

 

Les partenaires sociaux peuvent saisir les tribunaux pour la reconnaissance ou la contestation de l'existence d'une UES. Les chefs d'entreprise ainsi que les salariés des sociétés concernées s'ils justifient d'un intérêt suffisant, peuvent introduire une telle demande. Enfin la Cour de cassation a déclaré recevable la demande introduite par le comité d'entreprise d'une des sociétés parties à l' UES. La charge de la preuve de l'existence d'une UES incombe à la partie qui a introduit la demande.

Le tribunal compétent pour connaître ce type de litige est le tribunal d'instance du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement selon le cas (Cass.soc. 4/02/82).

Lorsqu'on saisit le tribunal d'instance, en vue de la reconnaissance ou de la contestation de l'existence d'une UES, se pose la question de la date de cette reconnaissance. Avant 1990, la Cour de cassation considérait que la demande de reconnaissance d'une UES ne pouvait intervenir qu'en vue de l'organisation d'élections dans un futur proche. Mais depuis 1990, la Cour de cassation admet que cette reconnaissance doit être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, quel que soit le moment où auront lieu les élections (Cass.soc. 8/04/92). Le jugement reconnaissant l'existence d'une UES a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance. Par conséquent, si des élections sont organisées dans l'un des établissements de la future UES après l'introduction de la demande devant le tribunal d'instance, mais avant le jugement de ce dernier, ces élections doivent être annulées si le jugement confirme l'existence d'une UES. En effet, la date du prononcé du jugement n'importe pas, car pour apprécier l'existence de l' UES, il faut se placer à la date de l'introduction de la demande.

L'UES n'est pas éternelle. En effet, l' UES peut disparaître si les liens entre les différentes composantes viennent à se modifier. Traditionnellement cette question est soulevée lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel. La cessation d'une UES entraîne la disparition de toutes les structures représentatives communes.

 

 

 

3. LES COMPOSANTES DE L'UES

 

     L' UES ne peut être recherchée qu'entre entreprises juridiquement distinctes, c'est - à - dire d'entreprises dotées de la personnalité juridique (art. L.431 - 1 du C.trav.). Par conséquent, une UES ne peut pas être reconnue entre établissements distincts d'une même société, seules des personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer une UES en vue de la mise en place d'institutions représentatives du personnel. La Cour de cassation a cassé tous les jugements de tribunaux d'instance qui reconnaissaient une UES entre des établissements distincts.

La loi du 28 octobre 1982 consacre le concept d' UES dans le code du travail. L'article L 431 - 1 du code du travail introduit la notion d'UES entre entreprises juridiquement distinctes "lorsqu'une UES regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire ".

Par application de cet article, la Cour de cassation a été amenée à condamner toutes les UES comprenant dans son champ des entités non dotées de la personnalité juridique.

 

"La notion d'UES ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel" (Cass. soc. 17/12/84).

Une UES ne peut être constituée entre une société et l'établissement d'une autre société "un établissement ne pouvait pas constituer une entreprise juridiquement distincte" (Cass.soc. 21/11/00).

"Une UES ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes et non entre les établissements d'une ou plusieurs entreprises" (Cass.soc. 13/01/99).

Une UES ne peut exister "entre certains établissements de la société mère et des sociétés" : la Cour de cassation a confirmé une position constante depuis 1984, dans un arrêt du 7 mai 2002. En l'espèce, l'UES regroupait des entreprises et des entités dont certaines étaient dépourvues d'autonomie juridique. Le tribunal d'instance a jugé qu'une société et un établissement dépendant d'une autre société, peuvent alors former une UES. Cette solution découle d'un arrêt de la Cour de cassation du 6/07/82 qui énonçait que "si en principe, c'est au niveau des entreprises que doit .s'apprécier l'existence d'une UES justifiant une communauté d'institutions représentatives du personnel, il n'en est pas nécessairement ainsi quand l'unité revendiquée est limitée à un secteur de production d'entreprise". Mais la Cour de cassation casse le jugement d'instance en considérant que seules des personnes juridiquement distinctes peuvent faire partie d'une UES. Par conséquent, des établissements ne peuvent pas être réunis entre eux pour constituer une UES. L'arrêt du 7 mai 2002 s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis le vote de la loi Auroux de 1982 consacrant les apports jurisprudentiels en matière d'UES. Ainsi, "il ne peut y avoir d'UES reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ", malgré le regroupement possible de ces établissements et de ces sociétés autour d'un même secteur économique. Dorénavant, la dérogation énoncée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 6/07/82 n'est plus invocable.

 

 

 

4. LES CONSEQUENCES DE LA RECONNAISSANCE D'UNE UES

 

A. En cas d'existence d'un comité

 

     Lorsque des comités d'entreprise sont déjà en place dans les sociétés qui constituent l'UES, la reconnaissance de cette dernière entraîne leur transformation en comités d'établissements, lesquels devront élire les délégués au comité central d'entreprise.

Si un litige survient au sujet du caractère distinct des établissements , il appartient au directeur départemental du travail d'ordonner la suppression du comité préexistant et l'organisation de nouvelles élections.

Parfois, une des sociétés de l'UES est dotée d'un comité central d'entreprise et de comités d'établissements. Dans ce cas, le comité central préexistant doit disparaître mais les comités d'établissements des établissements distincts demeurent en place et désignent les représentants qui siégeront au nouveau comité central d'entreprise. En effet, une entreprise ne peut avoir qu'un seul comité central d'entreprise.

 

 

B. En l'absence d'un comité

 

La reconnaissance d'une UES entraîne automatiquement l'organisation d'élections en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, lorsque aucun comité d'entreprise ne préexiste dans l'une des sociétés de l'UES.

En vue de l'organisation des ces élections, un accord préélectoral doit être négocié entre toutes les organisations syndicales représentatives dans l'ensemble de l'UES et les représentants de la direction de cette unité. A défaut d'accord unanime sur l'existence, le nombre ou les limites de ces établissements distincts, la décision est prise par le directeur départemental du travail.

Lorsque l'ensemble des sociétés de l'UES constituent un établissement unique, seules des élections primaires seront organisées. Ainsi les salariés de cette UES éliront un comité d'entreprise commun.

En revanche, lorsqu'une société constitue un établissement distinct, le personnel de ce dernier élira un comité d'établissement. Toutefois, comme aucun électeur ne peut être privé de son droit de participer à l'élection d'un comité commun, les salariés des sociétés qui n'en constituent pas devront être rattachés électoralement à un autre établissement.

Les comités constitués désigneront les délégués qui siégeront au comité central d'entreprise.

Le calcul de l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité s'effectue en prenant en compte la durée des services dans les entreprises qui constituent l'UES.

 

 

 

5. ANNEXE :

ACCORD CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE REGROUPANT LES SOCIETES X ET Y SITUEES A TONNERRE

 

     Entre :


La Société X (Tonnerre) et la Société Y (Tonnerre) représentées toutes les deux par M. Guy LAFARGE, Chef d'Etablissement tant de la Société X (Tonnerre) que de la Société Y (Tonnerre) d'une part,

 

Les organisations syndicales signataires représentées par des délégués syndicaux dûment mandatés, d'autre part,

 

Il a été convenu ce qui suit :

 

Préambule : le contexte

 

Cet accord fait suite à un long travail de réflexion des signataires puisqu'il a été question de mettre en place une Unité Economique et Sociale (UES) dès le C.E. extraordinaire du 10/02/95 annonçant la création d'une unité de production de magnétoscopes au sein de la Société Y (Tonnerre).

Dès le départ, la Direction et les représentants du personnel s'accordent à dire qu'une UES favoriserait l'harmonie et la synergie sur le site de Tonnerre et souhaitent s'entendre sur son contour précis.

 

 

Article 1 : Une représentation du personnel commune


Le Comité d'entreprise, les Délégués du personnel et le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail seront communs aux deux sociétés.

 

 

Article 2 : Une négociation commune

 

Les Délégués syndicaux seront communs aux deux sociétés. La négociation sera commune aux deux sociétés.

 

 

Article 3 : Des avantages communs

 

Les salariés de la Société Y (Tonnerre) bénéficieront, tout comme les salariés de la Société X (Tonnerre) des avantages suivants :

 

utilisation des cars de ramassage dans la limite des places disponibles, sur demande écrite au service du personnel et moyennant une participation aux frais identique à celle pratiquée pour les salariés de la Société X (Tonnerre) ;

versement d'une prime de transport, s'ils utilisent leur véhicule personnel, pour faire le trajet domicile - travail ;

versement de la prime d'équipe, s'ils travaillent en horaires d'équipe (équipe alternée ou de nuit) ;

versement d'une prime annuelle équivalente à un 13ème mois, versée en 2 fois (juin et décembre) ;

même participation de l'employeur aux versements liés aux systèmes de prévoyance que pour les salariés de la Société X (Tonnerre) ;

accès au restaurant d'entreprise.


 

Article 4 : Date d'application et durée de l'accord


 

Le présent accord entrera en vigueur le 1/12/95. Il est conclu pour une durée indéterminée.

 

 

 

Article 5 : Révision, modification et dénonciation de l'accord

 

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

 

 

 

Article 6 : Publication

 

Le présent accord sera déposé auprès de la DDTEFP d'Auxerre, ainsi qu'au secrétariat du Conseil de Prud'hommes d'Auxerre.

 

 

Fait à Tonnerre, le 20/11/95

 

 

 


   

 

 

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