Un Salarié peut - il Refuser la Modification de sa Durée Contractuelle de Travail ?
Un Accord de Réduction du Temps de Travail doit - il être Soumis à L'Approbation du Personnel ?

 

 

Q. Un salarié peut - il refuser la modification de sa durée contractuelle de travail ?

R. Cela dépend.

La simple réduction du temps de travail constitue un changement des conditions de travail dès lors qu’elle résulte d’un accord collectif. Elle ne nécessite pas l’accord préalable du salarié. Si celui ci refuse la réduction du temps de travail, il peut faire l’objet d’un licenciement pour faute grave.

Par contre, si la réduction du nombre d’heures stipulées au contrat s’accompagne d’une modification d’un de ses éléments essentiels (baisse de rémunération, modification de la structure de la rémunération, modification profonde de l’horaire de travail etc...), le salarié est en droit de refuser cette modification sans que ce refus puisse être qualifié de fautif. Si l’employeur décide de licencier le salarié (le licenciement devra avoir une cause réelle et sérieuse, c 'est à dire que la modification du contrat devra être justifiée), ce dernier bénéficiera des indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

Si l’employeur modifie unilatéralement la durée collective de travail, c’est à dire, en dehors de tout accord collectif, et que la durée contractuelle de travail ou la rémunération se trouve modifiée, le salarié est en droit de refuser la modification. L 'employeur dispose alors de deux alternatives. Soit il maintient le contrat de travail aux conditions antérieures (les heures effectuées au delà de 35 heures sont alors payées au taux majoré des heures supplémentaires ou bonifiées selon l’effectif de l’entreprise), soit il licencie le salarié. Nous ignorons, en l’état actuel de la jurisprudence, de quelle nature serait ce licenciement. Certains auteurs estiment que, la modification étant d’origine économique, il s’agirait d’un licenciement pour motif économique.

 

Q. Un accord de réduction du temps de travail doit - il être soumis à l’approbation du personnel ?

R. Oui, dans trois cas.

- lorsque l’accord a été conclu par un ou des syndicats n’ayant pas recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel

- lorsque l’accord a été conclu par un ou des salariés mandatés

- lorsque l’accord a été conclu par un ou des délégués du personnel

La consultation est organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral. Elle a lieu avant ou après la signature de l’accord.

Lorsqu’il s’agit d’un accord conclu par un délégué syndical, l’issue de la consultation n’a d’effet que sur le bénéfice de l’allégement de charge et est sans incidence sur la validité de l’accord.

Lorsque qu’il s’agit d’un accord conclu par un salarié mandaté ou par les délégués du personnel, le vote défavorable des salariés aura pour conséquence de faire obstacle au bénéfice de l’allégement et de rendre nul l’accord signé.

 

 

 

   

 

 

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